LA CONSTITUTION
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Les autres parties de la Constitution concernent :
Titre II - Le Président de la République
Titre III - Le Gouvernement
Titre IV - Le Parlement
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Titre IX - La Haute Cour
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Titre XI - Le Conseil économique, social et environnemental
Titre XI bis - Le Défenseur des droits
Titre XII -Des collectivités territoriales
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Titre XIV - De la francophonie et des accords d'association
Titre XV - De l'Union européenne
Titre XVI - De la Révision